La GEMAPI, qu’est-ce donc ?

La GEMAPI ou la Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations est une compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 et n°2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018.
Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article L.211-7 du code de l’environnement :
* L’aménagement des bassins versants
* L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau
* La défense contre les inondations et contre la mer
* La protection et la restauration des zones humides
Le volet « prévention des inondations » de la GEMAPI est plus particulièrement constitué par les actions de type "aménagement de bassins versants" et bien sûr "défense contre les inondations et contre la mer", sans qu’il soit interdit de recourir aux autres actions. Ainsi, le bon entretien des cours d’eau contribue à ce que les conséquences d’une crue ne soient pas aggravées par la présence d’embâcles.

LA GESTION DES RIVIÈRES À L’HEURE DE LA GEMAPI

Le SMIAC a reçu la compétence GEMAPI par transfert de ses 4 EPCI membres (Grand Annecy, grand Chambéry, Grand Lac et Rumilly Terre de Savoie).

UNE TAXE POUR LA GEMAPI

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 instaure une taxe facultative pour l’exercice de cette compétence et crée les EPAGE – Syndicats de rivière – comme nouvelle structure opérationnelle dans le paysage de la gouvernance de l’eau, aux côtés des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Les communes ou les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence GEMAPI, peuvent lever cette taxe (facultative) plafonnée à 40 € par habitant et par an, dont le produit est affecté à un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Il est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI. Les conditions d’application seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

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